Législation des limites de propriété – Articles 653 et 666 à 668 du Code civil

 

Preuves de mitoyenneté : les présomptions de mitoyenneté et de non-mitoyenneté

La hiérarchie des preuves

(https://aurelienbamde.com)



Les présomptions de mitoyenneté sont énoncées aux articles 653 et 666 du Code civil. Tandis que le premier de ces articles instaure une présomption spéciale de mitoyenneté, en ce qu’elle ne concerne que les seuls murs séparatifs, le second pose une présomption générale qui donc a vocation à s’appliquer à toute sorte de clôture.

 

               I – Ainsi, l’article 666 alinea 1er dispose que « toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, et s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire. Il y a donc présomption de mitoyenneté pour toutes les clôtures dont la fonction est de délimiter la frontière entre deux fonds contigus ».

 

Pour le chenal de communication entre chemin des Piochs et ancien passage piéton, la présomption de mitoyenneté tombe d’elle-même :

 

La propriété Charles du 130 est clôturée de murs qui constituent ses limites historiques.

 

L’article 666 prévoit que la mitoyenneté d’une clôture est exclue « lorsqu’un seul des héritages est en état de clôture, le fond Charles l’était sur les photos des années 1970.

 

 

L’extrait cadastral actuel, qui ne vaut pas titre de propriété, fait une inversion manifeste des limites de propriété : 

 

Ici, le grand mur de pierres Charles n’est représenté qu’en pointillés, et la mairie affirme qu’il s’agit d’un fossé intégré dans les limites de propriété de la H868 devenue AD53

 

Le trait plein correspond donc à la clôture grillagée de l’AD55 ; non seulement le principe de mitoyenneté ne s’applique pas aux grillages, mais, si l’on regarde les quelques rangs de parpaings récents sur lesquels s’appuient ces grillages, ils n’ont pour fonction que de retenir les terres de l’AD55 dont le niveau est très surélevé par rapport au fossé lui-même.

 

L’article 666 du Code civil prévoit clairement que « pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé. Et, peu importe que le fossé ait été creusé pour faciliter l’écoulement des eaux (R : écoulement naturel … s’entend)

 

En outre, comment aurait-on pu creuser un tel fossé et construire cette petite clôture parpaings/grillage métallique vert autrement que du côté de l’AD55 : certainement pas par l’AD53 en tout cas, le mur est bien trop haut.

 

L’erreur cadastrale est ici manifeste : le chenal de détournement des eaux du chemin des Piochs appartient bien à l’AD55 qui en porte seule la propriété, la charge de l’entretien et la responsabilité en termes d’inondations et de leurs conséquences sur les personnes et les biens …

 

 

 

Le « Clos Charles » sans le fossé de l’AD55 longeant son mur Ouest

Seul appartiendrait (en mitoyenneté ?) aux deux voisins l’ancien passage piéton entre les 2 maisons des 130 et 140, passage évidé devenu dangereux, et maintenant représenté, à tort, en vert, l’identifiant à un fossé pluvial prouvant son changement de destination et d’usage 

 
Schéma directeur de Gestion des eaux « pluviales », CCNBT Février 2016

La portion empierrée du chemin des Piochs est ici représentée par un double trait plein, sous la courbe bleue, comme on la voit encore jusqu’à son issue sur le cami d’Antonègre

 

 

 

Ou, un peu plus à l’ouest, disparaissant presque sous les terres rapportées

 

               II – C’est l’article 653 du Code civil qui permet de démontrer que le le chemin des Piochs ne peut pas appartenir à l’AD11 

Il est parfaitement clair :

 

La présomption de mitoyenneté de larticle 653  na vocation à jouer que pour les murs remplissant la fonction déléments de séparation de deux fonds contigus : lexigence de contiguïté des fonds est une condition dapplication de cette présomption.

Il en résulte que, dans lhypothèse où les fonds seraient séparés par un chemin où une bande de terre, la présomption (de mitoyenneté) de larticle 653 serait privée defficacité.

 

 

Le chemin des Piochs, attesté de l’ouest à l’est par de nombreux actes notariés, et parfaitement dessiné entre ses deux murs longeant au nord les parcelles AD55, AD 53 puis AD 46 fait office de séparation entre les fonds supérieurs au nord et les fonds inférieurs au sud : il y a non-contiguïté des fonds, et la présomption de mitoyenneté tombe.

 

Mais nous pouvons parier que, lorsqu’il sera question d’indemniser les biens et préjudices divers des propriétaires des fonds inférieurs, il n’y aura plus multiplicité de prétendants à la propriété du chemin en question ! … La défausse n’a-t-elle pas déjà commencé, force mensonges à l’appui ???

 

 

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